M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
4. L'éleveur doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éliminer des éleveuses la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, l'éleveur doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur détenant un permis et un certificat valides et reconnus par la Fédération. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
Décision 9997, a. 4; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12435, a. 4.
4. L'éleveur doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éliminer des éleveuses la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, l'éleveur doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur détenant un permis et un certificat valides et reconnus par la Fédération. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
On entend par «éleveuse» un local aménagé pour l’élevage des poulettes dans un bâtiment pourvu d’un système d’éclairage, d’alimentation et de ventilation.
Décision 9997, a. 4; Décision 11717, a. 6 et 7.
4. Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éliminer des éleveuses la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, le producteur doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur détenant un permis et un certificat valides et reconnus par les Éleveurs de poulettes du Québec. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
On entend par «éleveuse» un local aménagé pour l’élevage des poulettes dans un bâtiment pourvu d’un système d’éclairage, d’alimentation et de ventilation.
Décision 9997, a. 4.